La dénonciation de la Convention germano-suisse du 13 avril 1892 n’a pas d’effet rétroactif.
En application de l’article 70 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, signée et ratifiée par l’Allemagne et la Suisse, la fin d’un traité relevant de cette convention prend effet sans annulation rétroactive dudit traité.
Opposition du 23 août 2023 ch-B-06169-2020
Dans le cadre d’une opposition, le Bundesverwaltungsgericht/RKGE a en appel tranché la question de savoir si la dénonciation de la Convention germano-suisse sur la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques du 13 avril 1892 prend effet avec ou sans annulation rétroactive.
L’Allemagne et la Suisse sont parties à la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des Traités, qu’elles ont signée et ratifiée. Étant donné qu'il s’agit d’un accord entre deux États contractants, ladite Convention est applicable conformément à son article 1.
La dénonciation de la Convention germano-suisse de 1892 s’est déroulée conformément à l’article 56 de la Convention de Vienne. La Convention germano-suisse ne contenant aucune disposition sur l’extinction, la dénonciation ou le retrait.
Ladite Convention prévoit en son article 70 que lorsqu’un traité n’est plus appliqué :
- « A moins que le traité n'en dispose ou que les parties n'en conviennent autrement, le fait qu'un traité a pris fin en vertu de ses dispositions ou conformément à la présente Convention :
a) libère les parties de l'obligation de continuer d'exécuter le traité ;
b) ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation ni aucune situation juridique des parties, créés par l'exécution du traité avant qu'il ait pris fin.
- Lorsqu'un État dénonce un traité multilatéral ou s'en retire, le paragraphe 1 s'applique dans les relations entre cet État et chacune des autres parties au traité à partir de la date à laquelle cette dénonciation ou ce retrait prend effet. »
Ainsi, la dénonciation de la Convention germano-suisse de 1892 a pris effet le 31 mai 2022 sans annulation rétroactive et a été complètement abrogée au 1er juin 2022.
Dans le cadre de la preuve d'usage, cette convention prévoit un régime favorable, de sorte que l’utilisation sur le territoire de l’une des parties pour justifier d’un usage sur le territoire de l’autre peut être prise en compte à titre de preuve. Toutefois, pour l’invoquer, faut-il encore que les conditions requises pour son application soient remplies.
En effet, seuls les citoyens allemands et suisses, ainsi que les citoyens de pays tiers résidant ou établis en Allemagne ou en Suisse peuvent invoquer les droits découlant de ladite Convention. En outre, il est implicitement requis que la marque dont l'usage est invoqué ait fait l'objet d'un enregistrement dans les deux Etats, sans toutefois que ces enregistrements soient strictement identiques, mais coïncident dans leurs éléments essentiels.